Le Chef d'entreprise reste seul responsable du protocole de sécurité. Il est recommandé de se faire accompagner par des experts IPRP pour la mise en place du protocole sécurité. Faites appel à nos experts !
Votre support m’a permis de mettre à l’écrit nos opérations de chargement et déchargement et leurs risques d’interférence, ce qu’on ne faisait pas jusqu’à présent.
Témoignage recueilli de Alain (Transporteur régional)
Nos experts partenaires disposent d’une homologation nationale IPRP délivrée par la DIRECCTE, garantissant que votre protocole de sécurité est conforme aux dispositions légales découlant du Code du travail.
Vous m’avez fait ouvrir les yeux sur l’importance de consigner nos opérations dans votre protocole sécurité chargement déchargement.
Témoignage recueilli de Pascal (Transport de marchandises)
Notre modèle permet au dirigeant de consigner dans le protocole sécurité toutes les informations utiles à l’évaluation des risques générés par l’opération de chargement ou de déchargement et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées.
Équipe sympa et réactive qui m’a bien expliqué l’intérêt du protocole sécurité pour mon entreprise. Merci Frédéric pour vos conseils.
Témoignage recueilli de Raphaël (Livraison express)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour le protocole de sécurité, quand il est obligatoire, constitue un délit qui pourrait engendrer une amende de 3750€.
La reconnaissance d’une faute inexcusable conduit l’employeur à indemniser financièrement le salarié notamment pour les préjudices subis des suites de l’accident non couverts par la Sécurité Sociale.
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail lors d’une opération de déchargement de matériaux, les juges considèrent que l’absence de protocole de sécurité chargement déchargement dans l’entreprise est susceptible d’entraîner la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Et l’employeur ne peut pas, dans ce cas, évoquer une faute d’un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité.
L’article 222-19 du Code Pénal précise que “le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende”.