Tout employeur doit désigner un (ou plusieurs) Référent(s) en Santé et Sécurité au Travail (RSST), formé(s) et compétent(s) pour prendre en charge les questions de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise.
Mon patron m’a fait suivre votre formation. J’ai bien compris comment fonctionnait notre document unique et son évolution dans le temps.
Témoignage recueilli de Thierry (Chef d’équipe / BTP)
L'un de nos experts, spécialisé en Évaluation des Risques Professionnels, prend RDV téléphonique avec le dirigeant (ou un salarié désigné par l’employeur). Cette formation opérationnelle, sur-mesure et à distance s’adresse au dirigeant ainsi qu’aux salariés participant à la gestion des risques dans l’entreprise.
Avec cette formation, j’ai enfin les compétences pour former et informer mes collègues en matière de Santé et Sécurité au Travail.
Témoignage recueilli de Alice (Entreprise de nettoyage)
Notre accompagnement ne s’arrête pas à la seule réalisation de la formation opérationnelle RSSTO. Nos experts IPRP restent à votre disposition pour rafraîchir des éléments vus lors de la formation initiale, si vous avez des questions ou une incompréhension, ou encore en cas de contrôle ou accident du travail.
J’ai assisté avec l'un de mes salariés à votre formation pour qu’il puisse m’aider à renseigner et faire vivre mon document unique.
Témoignage recueilli de Paul (Entreprise métallurgie)
Aucune sanction n’est directement prévue par les textes en l’absence de désignation d’un RSST. Cependant, le chef d’entreprise étant soumis à une obligation de moyens renforcée en matière de SST, ne pas nommer un RSST serait de nature à engager sa responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur le terrain de la faute inexcusable.
La désignation, la formation et l’exercice effectif de la mission du RSST pourraient constituer donc des éléments de protection juridique pour l’employeur.
Les conséquences financières de la faute inexcusable peuvent être lourdes et permettre à la victime d’obtenir la réparation financière intégrale des préjudices subis. En cas de condamnation pénale, « l’auteur de la faute inexcusable peut être responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci » (article L 452-4, alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
La victime pourrait demander à l’employeur, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, la réparation du préjudice causé pour préjudice physique, moral, esthétique, d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.